M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
39. Le mandataire doit payer à la Fédération au plus tard 3 mois après l’entrée au pondoir d’un lot de pondeuses la somme de 9 $ par unité de quota dont elle lui a confirmé l’attribution pour couvrir les coûts de gestion des ententes de pondoirs en commun.
La Fédération remet cette somme au producteur visé par l’article 35 ou 35.1. Lorsqu’il s’agit de droits d’utilisation de quota pris à même la réserve générale prévue à l’article 71, la Fédération verse la somme dans un fonds destiné à diminuer la responsabilité de la Fédération à l’égard des obligations qu’elle a contractées en vertu du chapitre VIII du titre III de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Sous réserve de l’article 12.9, lorsqu’il s’agit du quota dont le producteur visé par l’article 35.2 est titulaire ou locataire ou celui sur lequel il détient un droit d’utilisation, la Fédération utilise cette somme pour couvrir les frais d’administration de son programme de production et de mise en marché d’oeufs destinés à la transformation.
Décision 9103, a. 39; Décision 9445, a. 4; Décision 10033, a. 2; Décision 10591, a. 12; Décision 10892, a. 14; Décision 11323, a. 1; Décision 11367, a. 1; Décision 11516, a. 2; Erratum, 2019 G.O. 2, 4301; Décision 11790, a. 9; Décision 11972, a. 1; Décision 12124, a. 4.
39. Le mandataire doit payer à la Fédération dès l’entrée au pondoir d’un lot de pondeuses la somme de 9 $ par unité de quota pour couvrir les coûts de gestion des ententes de pondoirs en commun.
La Fédération remet cette somme au producteur visé par l’article 35 ou 35.1. Lorsqu’il s’agit de droits d’utilisation de quota pris à même la réserve générale prévue à l’article 71, la Fédération verse la somme dans un fonds destiné à diminuer la responsabilité de la Fédération à l’égard des obligations qu’elle a contractées en vertu du chapitre VIII du titre III de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Sous réserve de l’article 12.9, lorsqu’il s’agit du quota dont le producteur visé par l’article 35.2 est titulaire ou locataire ou celui sur lequel il détient un droit d’utilisation, la Fédération utilise cette somme pour couvrir les frais d’administration de son programme de production et de mise en marché d’oeufs destinés à la transformation.
Décision 9103, a. 39; Décision 9445, a. 4; Décision 10033, a. 2; Décision 10591, a. 12; Décision 10892, a. 14; Décision 11323, a. 1; Décision 11367, a. 1; Décision 11516, a. 2; Erratum, 2019 G.O. 2, 4301; Décision 11790, a. 9; Décision 11972, a. 1.
39. Le mandataire doit payer à la Fédération dès l’entrée au pondoir d’un lot de pondeuses la somme de 8,97 $ par unité de quota pour couvrir les coûts de gestion des ententes de pondoirs en commun.
La Fédération remet cette somme au producteur visé par l’article 35 ou 35.1. Lorsqu’il s’agit de droits d’utilisation de quota pris à même la réserve générale prévue à l’article 71, la Fédération verse la somme dans un fonds destiné à diminuer la responsabilité de la Fédération à l’égard des obligations qu’elle a contractées en vertu du chapitre VIII du titre III de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Sous réserve de l’article 12.9, lorsqu’il s’agit du quota dont le producteur visé par l’article 35.2 est titulaire ou locataire ou celui sur lequel il détient un droit d’utilisation, la Fédération utilise cette somme pour couvrir les frais d’administration de son programme de production et de mise en marché d’oeufs destinés à la transformation.
Décision 9103, a. 39; Décision 9445, a. 4; Décision 10033, a. 2; Décision 10591, a. 12; Décision 10892, a. 14; Décision 11323, a. 1; Décision 11367, a. 1; Décision 11516, a. 2; Erratum, 2019 G.O. 2, 4301; Décision 11790, a. 9.
39. Le mandataire doit payer à la Fédération dès l’entrée au pondoir d’un lot de pondeuses la somme de 8,97 $ par unité de quota pour couvrir les coûts de gestion des ententes de pondoirs en commun.
La Fédération remet cette somme au producteur visé par l’article 35 ou 35.1. Lorsqu’il s’agit de droits d’utilisation de quota pris à même la réserve générale prévue à l’article 71, la Fédération verse la somme dans un fonds destiné à diminuer la responsabilité de la Fédération à l’égard des obligations qu’elle a contractées en vertu du chapitre VIII du titre III de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 9103, a. 39; Décision 9445, a. 4; Décision 10033, a. 2; Décision 10591, a. 12; Décision 10892, a. 14; Décision 11323, a. 1; Décision 11367, a. 1; Décision 11516, a. 2; Erratum, 2019 G.O. 2, 4301.
39. Le mandataire doit payer à la Fédération dès l’entrée au pondoir d’un lot de pondeuses la somme de 8,62 $ par unité de quota pour couvrir les coûts de gestion des ententes de pondoirs en commun.
La Fédération remet cette somme au producteur visé par l’article 35 ou 35.1. Lorsqu’il s’agit de droits d’utilisation de quota pris à même la réserve générale prévue à l’article 71, la Fédération verse la somme dans un fonds destiné à diminuer la responsabilité de la Fédération à l’égard des obligations qu’elle a contractées en vertu du chapitre VIII du titre III de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 9103, a. 39; Décision 9445, a. 4; Décision 10033, a. 2; Décision 10591, a. 12; Décision 10892, a. 14; Décision 11323, a. 1; Décision 11367, a. 1.
39. Le mandataire doit payer à la Fédération dès l’entrée au pondoir d’un lot de pondeuses la somme de 8,31 $ par unité de quota pour couvrir les coûts de gestion des ententes de pondoirs en commun.
La Fédération remet cette somme au producteur visé par l’article 35 ou 35.1. Lorsqu’il s’agit de droits d’utilisation de quota pris à même la réserve générale prévue à l’article 71, la Fédération verse la somme dans un fonds destiné à diminuer la responsabilité de la Fédération à l’égard des obligations qu’elle a contractées en vertu du chapitre VIII du titre III de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 9103, a. 39; Décision 9445, a. 4; Décision 10033, a. 2; Décision 10591, a. 12; Décision 10892, a. 14; Décision 11323, a. 1.
39. Le mandataire doit payer à la Fédération dès l’entrée au pondoir d’un lot de pondeuses la somme de 8,13 $ par unité de quota pour couvrir les coûts de gestion des ententes de pondoirs en commun.
La Fédération remet cette somme au producteur visé par l’article 35 ou 35.1. Lorsqu’il s’agit de droits d’utilisation de quota pris à même la réserve générale prévue à l’article 71, la Fédération verse la somme dans un fonds destiné à diminuer la responsabilité de la Fédération à l’égard des obligations qu’elle a contractées en vertu du chapitre VIII du titre III de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 9103, a. 39; Décision 9445, a. 4; Décision 10033, a. 2; Décision 10591, a. 12; Décision 10892, a. 14.
39. Le mandataire doit payer à la Fédération dès l’entrée au pondoir d’un lot de pondeuses la somme de 8,08 $ par unité de quota pour couvrir les coûts de gestion des ententes de pondoirs en commun.
La Fédération remet cette somme au titulaire de quota. Lorsqu’il s’agit de droits d’utilisation de quota pris à même la réserve, la Fédération verse la somme dans un fonds destiné à diminuer la responsabilité de la Fédération à l’égard des obligations qu’elle a contractées en vertu du chapitre VIII du titre III de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 9103, a. 39; Décision 9445, a. 4; Décision 10033, a. 2; Décision 10591, a. 12.
39. Le mandataire doit payer à la Fédération dès l’entrée au pondoir d’un lot de pondeuses la somme de 7,81 $ par unité de quota pour couvrir les coûts de gestion des ententes de pondoirs en commun.
La Fédération remet cette somme au titulaire de quota. Lorsqu’il s’agit de droits d’utilisation de quota pris à même la réserve, la Fédération verse la somme dans un fonds destiné à diminuer la responsabilité de la Fédération à l’égard des obligations qu’elle a contractées en vertu du chapitre VIII du titre III de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 9103, a. 39; Décision 9445, a. 4; Décision 10033, a. 2.
39. Le mandataire doit payer à la Fédération dès l’entrée au pondoir d’un lot de pondeuses la somme de 6,97 $ par unité de quota pour couvrir les coûts de gestion des ententes de pondoirs en commun.
La Fédération remet cette somme au titulaire de quota. Lorsqu’il s’agit de droits d’utilisation de quota pris à même la réserve, la Fédération verse la somme dans un fonds destiné à diminuer la responsabilité de la Fédération à l’égard des obligations qu’elle a contractées en vertu du chapitre VIII du titre III de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 9103, a. 39; Décision 9445, a. 4.